Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 71.–   (1) L'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice.

Toutefois, le mineur non émancipé ou toute personne frappée d'une incapacité ne peut exercer lui-même l'action civile devant la juridiction que par l'intermédiaire de son représentant légal.

(2) L'action civile dirigée contre une personne incapable doit l'être à travers son représentant. Elle ne met point en cause le patrimoine de ce dernier.