Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 71.– (1) L'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice.
Toutefois, le mineur non émancipé ou toute personne frappée d'une incapacité ne peut exercer lui-même l'action civile devant la juridiction que par l'intermédiaire de son représentant légal.
(2) L'action civile dirigée contre une personne incapable doit l'être à travers son représentant. Elle ne met point en cause le patrimoine de ce dernier.
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