Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre X — DES VOIES DE RECOURS
Art. 738.– (1) Les décisions du Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi, dans les formes et délais prévus par le présent Code.
Toutefois, ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sur les mesures prononcées à l'encontre du mineur.
(2) Les procédures de droit commun de l'opposition, de l'appel et du pourvoi en cassation sont applicables aux jugements et arrêts intervenus à l'égard des mineurs.
(3) Les voies de recours peuvent être exercées sans mandat par les parents, tuteur, gardien, conseil ou délégué à la liberté surveillée.
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