Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 74.– (1) Les associations, syndicats et ordres professionnels ne peuvent exercer l'action civile à l'occasion d'une procédure répressive qu'à la condition d'invoquer un dommage certain et un intérêt collectif ou professionnel.
(2) L'assureur de responsabilité de la partie civile ou du civilement responsable est irrecevable à solliciter, dans une procédure répressive, la condamnation du prévenu au paiement de débours par lui effectués en vertu du contrat d'assurance.
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