Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

Chapitre IV — POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES

SECTION IV — CONTRÔLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE

 Art. 77.–   (1) Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

(2) L'administration des postes est tenue de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibitions à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

(3) L'administration des postes est également tenue de soumettre au contrôle les envois frappés de prohibitions à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

(4) Il ne peut en aucun cas être porté atteinte au secret des correspondances.