Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 78.–   A partir de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d'annonces légales de l'État partie concerné tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.

Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d'un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour produire leurs créances.

La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d'ouverture, une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit.

La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

  Procédure collective – Production des créances – Créanciers munis d'un titre de créance – Créance antérieure à la décision d'ouverture de la procédure collective – Absence de production – Absence de responsabilité du syndic

  Procédure collective – Fonds saisis au terme d'une saisie-attribution de créances – Ordonnance de consignation des fonds – Décision d'ouverture de la liquidation – Arrêt des poursuites individuelles – Restitution des sommes consignées au liquidateur