Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE

Section I — DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

 Art. 79.–   Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

a)

les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;

b)

les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie ;

c)

les commissaires de police ;

d)

les officiers de police ;

e)

les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et ayant prêté serment ;

f)

les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté Nationale.