Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section I — DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 79.– Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
les officiers et sous-officiers de la gendarmerie ;
les gendarmes chargés même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie ;
les commissaires de police ;
les officiers de police ;
les gendarmes et les inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et ayant prêté serment ;
les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté Nationale.
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