Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE

CHAPITRE II — CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

 Art. 8.–   En cas de différend, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, la juridiction compétente dans l'Etat Partie statue au plus tard dans un délai de trente (30) jours sur la récusation, les parties et l'arbitre entendus ou dûment appelés. Faute pour la juridiction compétente d'avoir statué dans le délai ci-dessus indiqué, elle est dessaisie et la demande de récusation peut être portée devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par la partie la plus diligente.

La décision de la juridiction compétente rejetant la demande de récusation n'est susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

Toute cause de récusation doit être soulevée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s'en prévaloir.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un arbitre ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles applicables à la nomination de l'arbitre remplacé, sauf convention contraire des parties. Il en est de même lorsque le mandat de l'arbitre est révoqué par accord des parties et dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat.

  Tribunal arbitral – Convention d'arbitrage – Constitution – Arbitres – Principe de l'imparité – Violation – Juridiction compétente – Pouvoir de régularisation