Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION

Distinction II — De l'Instruction

Paragraphe III — De l'audition des témoins

 Art. 80.–   Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions, du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.