Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
Distinction II — De l'Instruction
Paragraphe III — De l'audition des témoins
Art. 80.– Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions, du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
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