Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section I — DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 81.– (1) Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et les gardiens de la paix ont la qualité d'agents de police judiciaire.
Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance.
(2) Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
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