Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE

Section I — DE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

 Art. 81.–   (1) Les gendarmes non officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police et les gardiens de la paix ont la qualité d'agents de police judiciaire.

Ils assistent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de toute infraction dont ils ont connaissance.

(2) Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.