Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre V — DES DROITS ET DESOBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES

Chapitre III — DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS

 Art. 82.–   (1) Les voies de communication et les lignes électriques créées par l'exploitant peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice ou moyennant une indemnisation, être utilisées pour le service des établissements voisins, s'ils en font la demande, et être ouvertes éventuellement à l'usage public.

(2) L'entretien et la maintenance des installations restent à la charge de l'exploitant.

(3) Ces installations peuvent, le cas échéant, être déclarées d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.