Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS
Section II — Production et vérification des créances
Art. 89.– Les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience utile, pour être jugées sur rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit (08) jours au moins avant l'audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou la clôture de la liquidation des biens, le créancier est admis à titre provisoire.
Dans les trois (03) jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffier avise les intéressés, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. En outre, il mentionne la décision sur l'état des créances.
La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l'objet d'un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze (15) jours de son prononcé.
▣ Procédure collectives – Redressement judiciaire – Liquidation des biens – Admission provisoire des créances – Conditions – Décision sur le fond – Clôture de la procédure
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement