Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section III — Cautions et coobligés

 Art. 91.–   Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux (02) ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements peut produire dans toutes les masses pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'a reçu aucun paiement partiel avant la décision d'ouverture de la procédure collective de son ou de ses coobligés.

  Redressement judiciaire – Créance – Cautionnement – Exclusion du principe de la suspension des poursuites – Acte de cautionnement – Exclusion du principe de poursuite préalable du débiteur

  Procédure collective – Redressement judiciaire – Preuve de la défaillance du débiteur – Production de la créance au redressement – Mise en jeu de la caution – Exclusion du bénéfice de la suspension des poursuites