Textes de la CIMA
DECISION N ° 00021/D/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 29 Octobre 2009 PORTANT INTERDICTION DE SOUSCRIRE, DE RENOUVELER DES CONTRATS D'ASSURANCES ET DE DISPOSER LIBREMENT DES ACTIFS DE LA SOCIETE « GARANTIE MUTUELLE DES TRANSPORTEURS DE COTE D'IVOIRE » (GMTCI S.A.) SISE AU BOULEVARD ROUME 01 BP V201 - ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 56ème session ordinaire les 26, 27, 28 et 29 octobre 2009 à Douala (République du Cameroun) ;
VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 16 et 17 ;
VU le code des assurances, notamment en ses articles 312, 321, 335, 337 et suivants ;
VU les pièces versées au dossier ;
Considérant que la mission de contrôle sur place effectuée du 28 juillet au 1er août 2008 par la Brigade de Contrôle du Secrétariat Général de la CIMA auprès de la Garantie Mutuelle des Transporteurs de Côte d'Ivoire (GMTCI) a permis de constater plusieurs infractions aux dispositions réglementaires du code des assurances des Etats membres de la CIMA, à savoir un déficit de couverture des engagements de neuf cent quatre-vingt-dix millions (990 000 000) de francs CFA et une insuffisance de la marge de solvabilité d'un milliard deux cent soixante-dix-huit millions (1 278 000 000) de francs CFA sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 ;
Considérant les nombreuses irrégularités dans la gestion technique, comptable et administrative relevées par la mission de contrôle sur place de la CIMA ;
Considérant que la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), lors de sa 54eme session ordinaire tenue en avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso), a enjoint les dirigeants de la société, en application des dispositions des articles 311 et 321-1 du code des assurances, de produire un plan de financement permettant de combler le déficit fixé à un milliard deux cent soixante-dix-huit millions (1 278 000 000) de francs CFA ;
Considérant que le plan de financement présenté par la société n'a pas permis de résorber le déficit de couverture des engagements réglementés et l'insuffisance de marge de solvabilité ainsi que de rétablir le niveau minimum de trésorerie prévu par l'article 335-1 du code des assurances ;
Considérant que la société ne dispose pas du capital social minimum réglementaire ;
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