Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2005/1928/PM DU 03 Juillet 2005 FIXANT LES CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES DES PRODUITS PREEMBALLES OU ASSIMILES ET LES MODALITES DE LEUR CONTROLE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement,

Décrète :

Chapitre I

des dispositions générales

Art. 1er —  Le présent décret fixe les caractéristiques métrologiques des produits préemballés ou assimilés et les modalités de leur contrôle.

Art. 2 —  Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

Produit préemballé : produit conditionné hors de la vue de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature que ce soit, de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait une ouverture ou modification décelable de l'emballage ou une modification décelable du produit ;

Préemballage : ensemble de l'emballage et du produit préemballé ;

Produit assimilé : marchandise non emballée mais vendue par quantité nominale ou nette constante déterminée hors de la vue de l'acheteur ;

Contenu net ou nominal : quantité de produit vendue à l'exclusion de tout emballage ou de tout autre objet pouvant être préemballé avec le produit ;

Contenu effectif : quantité réelle du produit mesurée lors d'un contrôle métrologique à l'exclusion de tout emballage ou autre objet préemballé avec ledit produit ;

Etiquetage : mention écrite, imprimée ou graphique, fixée, appliquée, attachée à, formée sur ou moulée dans, gravée dans ou apparaissant sur un préemballage ou sur le corps d'un produit assimilé dans le but de marquer, d'identifier ou donner toute information relative au produit ou à son contenu net.

ANNEXESAnnexe au Décret n° 2005/1928/PM du 03 juillet 2005 fixant des modalités d'étiquetage et de contrôle métrologie des produits préemballés ou assimiles

« PARTIE I : ERREURS MAXIMALES TOLEREES DES CONTENUS NETS DES PRODUITS PREEMBALLES OU ASSIMILES

Tableau 1 : Erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en unité de mesure de masse ou de volume des produits préemballés ou assimiles

N° d'ordre

Contenu déclaré net

Qn en grammes ou millilitres

Erreur maximale tolérée (T)

% rapport à par Qn

Grammes ou millilitres

1

0 - 50

9

-

2

50 -100

-

4,5

3

100 - 200

4,5

-

4

200 - 300

-

9

5

300 - 500

3

-

6

500 - 1 000

-

15

7

1 000 - 10 000

1,5

-

8

10 000 - 15 000

-

150

9

15 000 - 50 000

1

-

L'erreur maximale tolérée T est arrondie au dixième de 9 ou ml supérieur pour On inférieure ou égale à 1000 9 ou1000 ml et au 9 ou ml supérieur pour an supérieure à 1000 9 ou 1000 ml.

Tableau 2 : Erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en mesures cubiques des produits préemballés ou assimiles

N° d'ordre

Contenu net déclaré

Qn en m3

Erreurs tolérées maximales

1

Moins de 1

3 % de Qn

2

1 - 2

0,03 m3

3

Plus de 2

1,5 % de Qn

Tableau 3 : Erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en unités de mesure de longueur des produits préemballés ou assimiles

Ordre

Contenu net déclaré

Qn en m

Erreurs maximales

tolérées (% de Qn)

1

Qn ≤ 5

0

2

Qn > 5

2

Tableau 4 : erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en unités de mesure d'aire des produits préemballés ou assimiles

Ordre

Contenu net déclaré

Qn en m2

Erreurs maximales

tolérées

Toute valeur de Qn

3% de Qn

Tableau 5 : erreurs maximales tolérées des contenus nets exprimes en nombres entiers des produits préemballés ou assimiles

Ordre

Contenu net déclaré

Qn en nombre entiers

Erreurs maximales

tolérées (% de Qn)

1

Qn ≤ 50

0

2

50 < Qn

1

L'erreur maximale tolérée T est arrondie à l'entier naturel supérieur.

« PARTIE II : DETERMINATION DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON

1- Lorsque l'échantillon est prélevé sur la chaîne de production, la taille du lot à considérer doit être égale à la production horaire maximale.

2- Lorsque l'échantillon est prélevé hors de la chaîne de production et :

si la production horaire dépasse 10 000 unités, la taille du lot doit être égale à la production horaire maximale ;

si la production horaire est inférieure à 10 000 unités, la taille du lot ne doit pas dépasser 10 000 unités.

Tableau n° 1 : Détermination de la taille de l'échantillon, du facteur de correction et le nombre d'unités défectueuses tolérées

N° d'ordre

Taille du lot

Taille de l'échantillon (n)

Facteur de correction de l'échantillon

(t1- á)*st/n1/2

Nombres

De défectueux partir duquel le lot est rejeté

01

100 à 500

50

0.379

3

02

501 à 3 200

80

0.295

5

03

Plus de 3 200

125

0.234

7

« PARTIE III : FORMULES POUR DETERMINER LE CONTENU EFFECTIF MOYEN AJUSTE DE L'ECHANTILLON EXAMINE

Aux fins de l'article 24, Xa est calculé d'après la formule suivante :

Xa = X + (t1- )*st/n1/2 où :

X est la moyenne de l'échantillon prélevé ;

(t1- á)*st/n1/2 est le facteur de correction fixé dans la colonne 4 du tableau de la partie II.