Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2005/252 DU 30 Juin 2005 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS
Le Président de la République
Vu la Constitution,
Vu la loi n°96/03 au 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ;
Vu la loi 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des Etablissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 2002/340 du 08 décembre 2004 portant réorganisation du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret porte création, organisation et Fonctionnement de la Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels en abrégé « CENAME ».
Art. 2 — (1) La Centrale Nationale D'Approvisionnement en Médicament et Consommables Médicaux Essentiels est un établissement public administratif de forme particulière doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Santé Publique sous la tutelle du Ministre en Charge des finances.
(3) Son siège social est fixé à Yaoundé.
(4) Des annexes du CENAME peuvent en tant que de besoin être crée sur délibération du Conseil d'Administration
Art. 3 — (1) La CENAME contribue à la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale en matière d'approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux essentiels.
A ce titre, elle est notamment chargée :
d'assurer la disponibilité, la permanence et l'accessibilité des médicaments et des dispositions médicaux essentiels sur toute l'étendue du territoire national ;
de garantir la qualité des médicaments des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels qu'elle distribue conformément aux normes de qualité prescrites par la réglementation en vigueur ;
de fournir les centres d'approvisionnement pharmaceutiques provinciaux en médicaments et dispositifs médicaux essentiels au meilleur rapport qualité/prix ;
de mener toutes les opérations complémentaires ou connexes pouvant se rattacher à son objet social ;
d'exécuter toute autre mission à elle confié par les pouvoirs publics et se rapportant à son objet social ;
(2) Le Ministre en charge de la Santé Publique peut, en cas d'urgence, autoriser des formations sanitaires du secteur public ou des centrales d'achat, à s'approvisionner directement auprès de la CENAME, moyennant le respect d'un cahier des charges.
(3) Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'alinéa (1) ci-dessus, la CENAME est soumise au respect des priorités sanitaires du pays et des normes de qualité définies par l'autorité pharmaceutique.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 4 — Les organes de la CENAME sont :
Le Conseil d'Administration ;
La Direction Générale.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement