Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2009/1726/PM DU 04 Septembre 2009 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2009/009 DU 10 Juillet 2009 RELATIVE A LA VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

Chapitre I

Des dispositions générales

Art. 1er  —  Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2009/009 du 10 juillet 2009 relative à la vente d'immeubles à construire.

Art. 2 —  (1) Le contrat de vente d'immeubles à construire est un accord conclu entre le vendeur et le futur acquéreur sur le transfert de la propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à construire, moyennant paiement par le futur acquéreur d'un acompte au titre de garantie.

(2) Le vendeur de l'immeuble à construire reste maître d'ouvrage jusqu'à la réception définitive des travaux.

(3) Le contrat de vente, lorsqu'il porte sur le logement, est précédé d'un contrat de réservation suivi par le contrat définitif et s'achève par la livraison dans le délai prévu.

Chapitre II

Du contrat de réservation

Art. 3 —  (1) Le contrat de réservation doit, à peine de nullité, comporter les conditions légales suivant lesquelles le futur acquéreur peut renoncer à la signature du contrat définitif et exiger le remboursement de sa garantie.

(2) Au moins sept (7) jours avant la signature du contrat de réservation, celui-ci est présenté en intégralité au futur acquéreur ; copie lui est laissée pendant cette période de réflexion. Les formalités ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen ayant date certaine et laissant trace écrite.

(3) Au cours du délai de réflexion, le futur acquéreur peut se rétracter de son offre de contracter. Cette rétractation doit intervenir dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification du contrat de réservation par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen ayant date certaine et laissant trace écrite.

(4) Au cours du délai de réflexion, il n'est exigé aucun paiement ou versement d'acompte au futur acquéreur.

Art. 4 —  (1) En dehors du dépôt de garantie effectué par l'acheteur en contrepartie de l'obligation de réservation souscrite par le vendeur, l'acquéreur ne doit verser aucune somme d'argent avant la signature du contrat ;

(2) Le montant de la garantie visée à l'alinéa (1) ci-dessus est limité ainsi qu'il suit :

Dix pour cent (10%) maximum du prix de vente, si le contrat de vente proprement dit, doit être signé dans un délai d'un an ;

Cinq pour cent (5%) du prix de vente, si le délai est d'un à deux (2) ans.

Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai prévu pour la vente est supérieur à deux (2) ans.