Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2011/1521/PM DU 15 Juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi n° 2010/021 du 21 Décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNIMENT,

Vu la Constitution

Vu la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ;

Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et compléter par le décret n° 2007/268 du 7 septembre 2007 ;

VU le décret n° 2009/272 du 30 Juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n°2011/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.

Art. 2 —  (1) Le Commerce électronique est l'actiuné économique par laquelle une personne effectue ou assure par vole électronique, la fourniture de biens ou de services.

(2) Entrent également dons le champ du commerce électronique, les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, qu'elles soient rémunérées ou non, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et do récupération da données, d'accès à un réseau de communication Ou d'hébergement d'Informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

(3) La fourniture d'un produit ou d'un service non demandé par un consommateur n'est pas Une activité commerciale au sens de l'article 2 de la loi régissant le commerce électronique au Cameroun,

CHAPITRE II

DES ACTIVITES DE COMMERCE ELECTRONIQUE

Art. 3 —  (1) Les personnes exerçant dans le domaine du commerce électronique et établies dons un pays tiers, doivent préciser le droit applicable et obtenir l'accord du destinataire du service proposé.

(2) Toutefois, le droit applicable dans ce pays ne saurait mettre en cause les garanties accordées au consommateur en vertu des dispositions analogues en vigueur au Cameroun.

Art. 4 —  Nonobstant les dispositions de l'article 3 du présent décret, le libre exercice des activités relatives au commerce électronique peut être restreint au cas par cas, par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou lorsqu'il existe un risque sérieux et gravé d'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation dei intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques.