Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2013-1284 du 23 Septembre 2013 relatif aux attributions du Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-1223 du 2 septembre 2013 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013-1225 du 4 septembre 2013 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur proposition du Premier Ministre.
Décrète :
Art. premier — Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales prépare et met en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l'Etat en matière d'aménagement du territoire, de décentralisation et d'appui aux collectivités locales.
A ce titre, il veille au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des activités économiques sur l'ensemble du territoire. Il prend en compte les conséquences sociales de la répartition territoriale des populations et des activités économiques.
Il propose et exécute les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation. Il développe et promeut des stratégies et programmes propices au développement local.
Il s'assure du bon fonctionnement des collectivités locales. Il veille à l'exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales. Il favorise une collaboration harmonieuse entre les collectivités locales et l'intercommunalité.
Il veille au renforcement des capacités au sein des Collectivités locales et met en place une politique de formation des élus locaux.
Art. 2 — Le Premier Ministre et le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Aminata TOURE.
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