Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2013-1290 du 23 Septembre 2013 relatif aux attributions du Ministre du Tourisme et des Transports aériens.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-1223 du 2 septembre 2013 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013-1225 du 4 septembre 2013 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur proposition du Premier Ministre.
Décrète :
Art. premier — Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans les domaines du Tourisme et des Transports aériens.
Au titre du tourisme :
il prépare et applique la législation et réglementation relatives aux professions et aux activités touristiques et hôtelières ;
il promeut l'encadrement du tourisme et veille à sa promotion, son développement ainsi que sa diversification. Il assure à l'étranger la promotion du Sénégal comme destination touristique. Il encourage notamment le tourisme d'affaires et le tourisme de luxe ;
il veille à la promotion de l'industrie touristique.
Au titre des transports aériens :
il assure le contrôle des transports aériens et veille à leur développement et à leur sécurité dans la double perspective de leur compétitive et de l'accomplissement des missions de service public. Il est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble des infrastructures aéroportuaires ;
il représente l'Etat dans les instances internationales du transport aérien ;
il prépare la règlementation sociale dans le domaine des transports aériens et suit les questions sociales du secteur ;
il est chargé de la mise en place d'infrastructures aéroportuaires dans l'espace national ;
il veille à leur qualité. Il assure la mise en cohérence des réseaux d'infrastructures et d'équipements aéroportuaires pour une meilleure qualité du service ;
il élabore les règles techniques, relatives à la construction des bâtiments et des ouvrages de génie civil en matière aéroportuaire et veille à leur application ;
il exerce la tutelle technique des sociétés et des établissements à participation publique placées sous sa responsabilité.
Art. 2 — Le Premier Ministre et le Ministre du Tourisme et des Transports aériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
Aminata TOURE
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement