Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2013-1292 du 23 Septembre 2013 relatif aux attributions du Ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'inondation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-1223 du 2 septembre 2013 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013-1225 du 4 septembre 2013 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur proposition du Premier Ministre.
Décrète :
Art. premier — Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'inondation prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans les domaines de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation ainsi que du recasement par la promotion de l'habitat social.
A ce titre, il contribue à la restructuration urbaine, à l'aménagement des villes et des agglomérations, notamment, par une action concertée avec le Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire et les collectivités locales et du Ministère chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat pour la lutte contre les bidonvilles et l'occupation des zones insalubres et inondables, la création d'espaces verts et d'agrément des centres urbains.
Il est responsable de la politique d'aménagement des zones d'inondation et en synergie avec le Ministre chargé de l'Hydraulique et de l'Assainissement, s'assure de la réalisation de réseaux de drainage des eaux de pluie et de la réalisation des aménagements y afférents.
Il contribue à la facilitation de l'accès des citoyens au logement.
Il participe à l'élaboration de la législation de l'expropriation et en suit l'application.
Il participe à l'élaboration de la législation fiscale et financière en matière d'urbanisme et d'aménagement et en suit l'application.
Il assure, pour le compte de l'Etat, l'aménagement des sites de recasement des populations affectées par des sinistres dû aux catastrophes naturelles notamment par la construction des logements sociaux dans le respect des normes de construction et d'architecture prédéfinies.
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