Journal officiel du Cameroun

Décret n° 2014/058 du 18 Février 2014 portant commutation et remise de peines

VU la Constitution ;

VU la loi n° 67/LF/1 du 12 juin 1967 portant institution du Code Pénal et ses modificatifs subséquents ;

VU la loi n° 82/14 du 26 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature,

DECRETE:

Art. 1er —  Les remises de peines suivantes sent accordées aux personnes définitivement condamnées à la date de signature du présent décret :

1)

Une commutation en un emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort ;

2)

Une commutation en une peine de vingt-cinq (25) ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à vie ;

3)

Une commutation en une peine de vingt (20) ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie non encore commuée ;

4)

Une commutation en peine à temps de vingt-cinq (25) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement a vie, pour détournement de deniers publics, et dont le séjour en milieu carcéral, en raison de ladite condamnation, est supérieur ou égal a dix (10) ans ;

5)

Une remise totale de la peine restant à purger en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement à temps, pour détournement de deniers publics, et dent le séjour en milieu carcéral, en raison des condamnations intervenues, pour des infractions de m6me nature, est supérieure 8 dix (10) ans ;

6)

Une remise de peine de dix (10) ans en faveur des personnes originellement condamnées a une peine d'emprisonnement a temps, pour détournement de deniers publics, et dont le séjour en milieu carc6ral, en raison de ladite condamnation, est inférieur a dix (10) ans ;

7)

Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées a la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à temps;

8)

Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées a la peine d'emprisonnement a vie déjà commuée en une peine d'emprisonnement à temps;

9)

Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d'emprisonnement à vie dejà commuée en une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix (10) ans ;

10)

Une remise de peine de quinze (15) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure a dix (10) mais supérieure à cinq (05) ans ;

11)

Une remise de peine de douze (12) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement inferieure ou égale à cinq (05), mais supérieure à trois (03) ans ;

12)

Une remise de peine de huit (08) mois en faveur des personnes originellement condamnées a une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois (03) ans, et sup6rieure a un (01) an ;

13)

Une remise de peine de six (06) mois en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un (01) an.

Art. 2 —  Pour l'application des remises de peines prévues à l'article 1er ci-dessus, les personnes condamnées mineures au sens du droit pénal, bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.

Art. 3 —  a) Les commutations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 1er prennent effet à compter de la date de signature du présent décret, date a partir de laquelle se calcule la peine privative de liberté restant à purger.

b) En cas de condamnations définitives non confondues, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'à la condamnation en cours d'exécution à la date de signature du présent décret, et si le condamné est encore en liberté, à la peine qu'il doit purger en premier lieu.

c) En cas de confusion de peines, la remise s'applique à la peine à purger.

Art. 4 —  Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont inapplicables :

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aux personnes en état d'évasion à la date de signature du présent décret ;

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aux récidivistes ;

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aux personnes détenues pour avoir été condamnées pour une infraction commise pendant qu'elles se trouvaient en détention ;

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aux personnes condamnées pour les infractions suivantes :

-

assassinat ;

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corruption, concussion, favoritisme ;

-

vol aggravé puni de la peine de mort ;

-

trafic d'influence et prise d'intérêt dans un acte ;

-

fausse monnaie

-

fraude douanière et fiscale ;

-

fraude aux examens et concours ;

-

exportation frauduleuse de devises;

-

détention irrégulière et trafic de déchets toxiques ;

-

détention irrégulière et trafic des stupéfiants ;

-

infraction à la législation sur les armes ;

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infraction à la législation forestière ;

-

torture.