Journal officiel du Sénégal
DÉCRET n°2014-1569 du 03 Décembre 2014 fixant les émoluments des notaires en matière de constitution de société à responsabilité limitée (SARL)
RAPPORT DE PRISENTATION
Le présent projet de décret tend à instituer un régime dérogatoire aux dispositions du décret n°2006-1366 du 08 décembre 2006 fixant les émoluments des notaires. Ce régime dérogatoire, bénéficiant aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), concerne les rubriques, 47, 64, 80 b, 129, 130, 131, 1°) et 2°).
Ce régime spécial est devenu nécessaire depuis l'adoption de ta loi fixant le capital social minimum de la SARL à 100 000 francs. Cette loi faisait suite à l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSC-GIE) adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina Faso) par le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce texte communautaire permet désormais aux législations nationales, à travers l'article 311, de fixer un capital social minimum de la SARL différent de celui qu'il prévoit.
L'objectif recherché dans cette loi nationale sur le capital minimum de la SARL est de faciliter la création d'entreprises pour en augmenter le nombre et accroître la croissance. Mais, l'adoption de cette loi ne saurait à elle seule suffire pour accroître la création des Petites et Moyennes Entreprises PME constituées sous forme de SARL. Il existe en effet en droit interne tout un dispositif ayant trait aux frais de constitution des sociétés et qui est inadapté au capital minimum. Parmi ces textes figure le décret 2006-1366 du 8 décembre 2006 relatif aux émoluments des notaires dont certaines dispositions ont été prises sur la base de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adopté le 17 avril 1997 qui fixait le capital minimum à 1.000.000 francs.
Après la baisse du capital minimum de la SARL au Sénégal, est donc nécessaire de prévoir un régime spécifique pour ce type de société de manière à permettre au capital social de prendre en charge tous les frais de constitution.
Telle est Monsieur le Président de la République, l'économie présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu le traité de l'OHADA ;
Vu la Constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;
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