Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2016/367 DU 03 Août 2016 fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l'Accord d'étape vers l'Accord de Partenariat Economique.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu l'Accord d'étape vers un Accord de Partenariat Economique entre la Communauté Européenne et ses Etats membres et la partie Afrique Centrale, signé le 15 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2010 ;

Vu la loi n° 2014/014 du 18 juillet 2014 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord d'étape vers un Accord de partenariat économique entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres et la partie Afrique Centrale ;

Vu le décret n° 2014/267 du 22 juillet 2014 portant ratification de l'Accord d'étape vers un Accord de partenariat économique entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres et la partie Afrique Centrale,

DECRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l'Accord d'étape vers l'Accord de Partenariat Économique.

Art. 2 —  Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

1)

« chapitres » et « positions » : chapitres et positions à quatre chiffre utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent décret « système harmonisé » ou « SH » ;

2)

« classé » : terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;

3)

« envoi » : produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou. en 'absence d'un tel document. couverts par une facture unique ;

4)

« fabrication » : toute ouvraison ou transformation. y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;

5)

« marchandises » matière et produits ;

6)

« matière » : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie. etc. utilisé dans la fabrication du produit ;

7)

« produit » : produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;

8)

« prix départ usine » : prix payé pour le produit au fabricant de l'Union Européenne ou au Cameroun dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faites de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

9)

« proportion maximale de matières non originaires » : proportion maximale de matières non originaires autorisées pour qu'il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage du poids net de ces matières utilisées classées dans un groupe de chapitre, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques ;

10)

« PTOM » pays et territoires d'outre-mer tels qu'ils sont définis à l'annexe VII ;

11)

« territoire » : territoire, y compris les eaux territoriales ;

12)

« valeur ajoutée » : prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de chacune des matières incorporées qui sont importées soit dans l'Union Européenne, soit dans les pays ACP ;

13)

« valeur en douane » valeur déterminée conformément à l'Accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;

14)

« valeur des matières » valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union Européenne ou au Cameroun ;

15)

« valeur des matières originaires » : valeur de ces matières telle que définie au point 7 appliqué mutatis mutandis.

CHAPITRE II

DE LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

Art. 3 —  (1) Pour la définition de la notion de produit originaire au sens du présent décret :

-

le territoire des Etats d'Afrique Centrale se compose uniquement du Cameroun, ci-après dénommé « le Cameroun » ;

-

les territoires des Etas membres de la Communauté Européenne sont considérés, comme un seul territoire, ci-après dénommé « l'Union Européenne ».

(2) Aux fins du présent décret, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l'Union Européenne :

a)

les produits entièrement obtenus dans l'Union Européenne au sens de l'article 4 du présent décret ;

b)

les produits obtenus dans l'Union Européenne et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'Union Européenne d'ouvraison ou de transformation suffisantes au sens de l'article 6 ci-dessous.

Art. 4 —  (1) Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'Union Européenne :

a)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

b)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de fonds de mer ou d'océan ;

c)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

e)

les produits de la chasse ou de la pèche qui y sont pratiquées, ainsi que les produits de l'aquaculture, y inclus la mariculture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des oeufs frais, de larves ou des alevins ;

f)

les produits de la pèche maritime et autres tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l'Union Européenne ou du Cameroun par leurs navires ;

g)

les produits fabriqués é bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à l'alinéa f ci-dessus ;

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières qui y sont obtenues ;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol ;

k)

les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés des points a) à j) ci-dessus.

(2) Les expressions « leurs navires » et « leurs navires usines » ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de l'Union Européenne ou au Cameroun ;

b)

qui battent pavillon d'un Etat membre de l'Union Européenne ou au Cameroun ;

c)

qui appartiennent au moins à cinquante pour cent (50%) à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou trente pour cent (30%) du Cameroun : ou appartiennent à des sociétés :

-

dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans fun des Etats membres de l'Union Européenne ou au Cameroun ;

-

qui sont détenues à au moins cinquante pour cent (50%) par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à au moins trente pour cent (30%) par l'Etat du Cameroun, par des collectivités publiques ou par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne.

d)

dont l'équipage satisfait aux conditions spécifiées dans les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous.

(3) Un équipage doit être composé d'au moins dix pour cent (10%) de ressortissants du Cameroun ou de l'Union Européenne.