Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DÉCRET n° 2016-987 du 14 Novembre 2016 portant ratification de la Constitution révisée de la Commission africaine de l'Aviation civile, adoptée le 16 Décembre 2009 à Dakar (Sénégal).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Constitution révisée de la Commission africaine de l'Aviation civile, adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar (Sénégal) ;
Vu la loi n° 2016-986 du 14 novembre 2016 autorisant le Président de la République à ratifier la Constitution révisée de la Commission africaine de l'Aviation civile, adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar (Sénégal) ;
Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 2016-02 du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2016-339 du 25 mai 2016,
DECRETE :
PREAMBULE
Considérant que l'aviation civile joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'Union africaine (UA) tels qu'inscrits dans son acte constitutif adopté par les chefs d'Etat et de Gouvernement le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo) ;
Considérant que le développement des services de transport aérien sécurisés et ordonnés à l'intérieur, à destination et en provenance de l'Afrique doit être fondé sur l'égalité des chances et que ces services doivent être exploités avec rigueur sur une base économique solide comme le prévoit la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Considérant que la Commission africaine de l'Aviation civile (CAFAC) a été créée par la conférence constitutive convoquée par l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) à Addis Abéba, Ethiopie en 1969, et devenue une institution spécialisée de l'OUA/UA le 11 mai 1978 ;
Considérant que le Traité d'Abuja du 3 juin 1991 adopté par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'OUA a créé la Communauté économique africaine dans le but notamment, de tirer un bénéfice mutuel de la coordination et l'intégration des politiques, pour le développement socio-économique de l'Afrique, notamment dans le domaine de l'aviation civile ;
Considérant la décision prise à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire le 14 novembre 1999 relative à la mise en couvre de la déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchas du transport aérien en Afrique entérinée par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA par décision AHG/OAU/AEC/Dec.I(IV) adoptée à Lomé, Togo le 12 juillet 2000
Rappelant la décision de la troisième Conférence dis 'ministres africains des Transports aériens, adoptée à Addis Abeba, Ethiopie le 11 mai 2007 et entérinée par la suite par la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA à Accra, Ghana le 29 juin 2007, conférant à la CAFAC le statut d'agence d'exécution de la décision de Yamoussoukro ;
Convaincus de la nécessité d'une politique aéronautique commune capable de promouvoir le développement des compagnies aériennes africaines et de rehausser la présence africaine au niveau de l'industrie du transport aérien international :
Reconnaissant que la CAFAC se doit d'aider les Etats africains à consolider le travail de l'OACI ;
Par conséquent, les Bats africains conviennent des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Définitions
Aux fins de la présente Constitution, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante :
"Traité d'Abuja" : désigne le traité portant création de la Communauté économique africaine adopté à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994 ;
"CAFAC" : signifie la Commission africaine de l'Aviation civile créée en 1969 et à laquelle fait référence l'article 2 de cette Constitution ;
"Région de la CAFAC" : désigne une région géographique de l'Afrique telle que définie par l'Union africaine ;
"Etat africain" désigne un Etat africain membre de l'Union africaine ou de l'Organisation des Nations unies ;
"Conférence «désigne la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine ;
"UA" désigne l'Union africaine créée par l'acte constitutif de l'Union ;
"Bureau" : signifie le Bureau de la CAFAC selon la description donnée à l'article 12 de la présente Constitution ;
"Président": désigne le président de la commission de l'Union africaine ;
"Constitution": désigne cette Constitution de la CAFAC, adoptée par la réunion des plénipotentiaires tenue à Dakar, Sénégal le 16 décembre 2009 ;
"Agence d'exécution" : désigne l'organe mentionné à l'article 9.4 de la décision de Yamoussoukro ;
"Conseil exécutif " : désigne le Conseil exécutif des ministres de l'Union africaine ;
"OACI" signifie l'Organisation de l'Aviation civile internationale créée par la Convention de Chicago de 1944 et qui est l'Organe international responsable de la régulation de l'aviation civile sur le plan mondial ;
"Etat membre" : signifie un Etat africain ayant signé ou ratifié/adhéré à la Constitution de la CAFAC ;
"Organe de suivi" : signifie l'organe de suivi désigné par l'article 9.2 de la décision de Yamoussoukro ;
"NEPAD" : signifie le nouveau partenariat de l'UA pour le développement de l'Afrique ;
"Session plénière": désigne l'Assemblée formée des représentants désignés par les Etats membres de la CAFAC, dont les attributions sont décrites à l'article 10 de la présente Constitution ;
— "CER" désigne les Communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine ;
"Secrétariat de la CAFAC" : désigne l'organe décrit à l'article 14 de la présente Constitution ;
"Secrétaire général" désigne le secrétaire général de la CAFAC selon les dispositions de l'article 14 de la présente Constitution ;
"Sous-comité du transport aérien créé aux termes de l'article 9.1 de la décision de Yamoussoukro" : désigne le Comité sous-sectoriel de transport aérien, organe mentionné à l'article 3 du règlement intérieur de la Conférence des ministres des Transports, adopté lors de la 13e session du Conseil exécutif tenue à Sharm El Sheikh, Egypte, du 24 au 28 juin 2008 ;
"Décision de Yamoussoukro": désigne la décision relative à la mise en œuvre de la déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, adoptée à Yamoussoukro le 14 novembre 1999.
Art. 2 — Création de la CAFAC
La Commission africaine de l'Aviation civile (CAFAC) demeure telle que créée par la Constitution de la CAFAC de 1969. La CAFAC est l'Institution spécialisée de l'Union africaine chargée des questions d'aviation civile en Afrique.
Les objectifs de la CAFAC sont entre autres :
coordonner les questions d'aviation civile en Afrique et coopérer avec l'OACI ainsi qu'avec toutes les autres organisations et organismes assurant la promotion et le développement de l'aviation civile en Afrique ;
faciliter, coordonner et assurer la mise en œuvre efficace de la déclaration de Yamoussoukro par la supervision et la gestion de l'industrie africaine du transport aérien libéralisée ;
formuler et appliquer des lois et règlements appropriés qui donnent à tous les acteurs une chance égale et équitable et promouvoir une saine concurrence ;
promouvoir l'entente sur les questions de politiques entre les Etats membres et avec des Etats d'autres parties du monde ;
favoriser la mise en œuvre des mesures/normes et des pratiques recommandées par l'OACI pour la sûreté, la sécurité, la protection environnementale et la régularité du secteur de l'aviation ;
assurer l'adhésion à et l'exécution des décisions du Conseil exécutif et de la Conférence.
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