Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n°2017-209 du 30 Mars 2017 portant ratification du Traité relatif à la création du Corridor Abidjan-Lagos entre les Gouvernements de la République du Bénin, la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République fédérale du Nigéria et la République togolaise signé le 28 Mars 2014 à Yamoussoukro.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Infrastructures économiques,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2011 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu, DECRETE:
Art. 1 — Est ratifié le Traité relatif à la création du Corridor Abidjan-Lagos entre les Gouvernements de la République du Bénin, la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République fédérale du Nigéria et la République togolaise signé le 28 mars 2014 à Yamoussoukro.
Art. 2 — Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Infrastructures économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 30 mars 2017.
TRAITE
RELATIF A LA CREATION DU CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS
entre
Les Gouvernements de la République du Bénin,
la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République fédérale du Nigéria et la République togolaise
Les Hautes panics contractantes, à savoir :
le Gouvernement de la République du Bénin ;
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ;
le Gouvernement de la République du Ghana ;
le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria ;
le Gouvernement de la République togolaise ;
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
Préambule :
Vu les dispositions de l'article 84 du Traité de la CEDEAO qui prescrit que les Etats membres peuvent conclure des traités entre eux aux lins de l'intégration ;
Vu les dispositions de l'article 32, alinéas (a) et (b) dudit Traité prescrivant aux Etats membres de concevoir des politiques, lois et réglementations communes de transport et de commutations et développer un vaste réseau d'autoroutes praticables en tout temps au sein de la Communauté, la priorité étant accordée aux autoroutes inter-états visant la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de la Communauté ;
Vu la décision A/DEC. I 3/01/03 relative à la mise en œuvre du Programme régional de Facilitation du Transport et du Transit routiers en appui au commerce intra-communautaire et à la circulation transfrontalière ;
Vu le Protocole A/SPI/5/90 du 30 mai 1990 portant établissement, au sein de la Communauté, d'un mécanisme de garantie pour le transit routier inter-états des opérations ciblant les marchandises ;
Vu la résolution C/RES.5/5/90 du 27 mai 1990 relative à la charge maximum permissible à l'essieu et celles subséquentes ;
Vu la convention A/P4/5/82 sur le transit routier inter-états des marchandises ;
Vu la convention de la CEDEAO N° A/P2/5/82 du 29 mai 1982 portant réglementation du transport routier inter-états entre les Etats membres de la CEDEAO ;
Vu la Convention A/P5/5/82 sur l'assistance mutuelle pour l'administration des questions douanières ;
Vu les dispositions de la Décision A/DEC 2/5/81 relative à l'harmonisation des législations sur les autoroutes dans la Communauté ;
Vu le Protocole A/P.I/5/79 du 29 mai 1979, tel qu'amendé, relatif à la libre circulation des personnes, à la résidence et à l'établissement ;
Considérant que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Républiques du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la République fédérale du Nigéria et de la République togolaise, sur la base des recommandations de la réunion des ministres des Infrastructures, des Transports, des Finances et de la Justice tenue à Abuja le 22 avril 2013, ont décidé lors de leur réunion organisée à Addis-Abeba le 25 mai 2013 d'étendre le Corridor Abidjan-Lagos pour en faire une autoroute à ( 2x3) voies à chaussées séparées, en prenant en compte les principes fondamentaux de subsidiarité et de solidarité entre les Etats membres ;
Reconnaissant que le Corridor Abidjan-Lagos constitue le tronçon du réseau d'autoroutes trans-ouest-africaines le plus utilisé par le commerce et qu'il rallie certaines des villes les plus dynamiques au plan économique en Afrique de l'Ouest ;
Conscientes que le développement de l'infrastructure routière régionale va consolider l'intégration régionale et la viabilité économique de la région ;
Désireuses d'assurer la circulation sans entrave et rapide des biens et des personnes via des itinéraires commerciaux sur leurs territoires respectifs, afin de servir de Corridor efficace, efficient et compétitif pour le commerce régional et international ;
Reconnaissant que le Corridor Abidjan-Lagos est important pour le développement d'une infrastructure intégrée et l'élaboration d'un système de transit économique, sûr et durable au plan environnemental, et ce, afin d'accroître les ressources agricoles, minières, touristiques et énergétiques existant dans la région ;
Reconnaissant également que ni les Etats, ni les entreprises privées ne peuvent seuls supporter les risques de l'investissement, de l'entretien et de l'exploitation des infrastructures et des équipements de transport et de télécommunications et qu'à cet égard, une étroite collaboration entre les Gouvernements et le secteur privé est essentielle au développement du commerce et à la facilitation du transit ;
conviviales qu'une approche régionale constitue le meilleur moyen d'exécuter un projet d'une telle ampleur par la mise en place d'un cadre institutionnel visant à superviser l'exécution du projet et le processus de gestion :
Conviennent de ce qui suit :
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