Journal officiel du Cameroun

DECRET N°2018/449 DU 01 Août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,

DECRETE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er  —  (1) Le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local est placé sous l'autorité d'un Ministre.

(2) Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local est responsable de l'élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation, ainsi que de la promotion du développement local.

A ce titre, il est chargé :

a)

dans le domaine de la décentralisation :

-

de l'élaboration de la législation et de la réglementation relatives à l'organisation et au fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-

de l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la décentralisation;

-

du suivi et du contrôle des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-

de l'application de la législation et de la règlementation sur l'état civil;

-

sous l'autorité du Président de la République, de l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les Collectivités Territoriales Décentralisées.

b)

dans le domaine du développement local :

-

de la promotion du développement socio-économique des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-

de la promotion de la bonne gouvernance au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées.

(3) Il exerce la tutelle sur les organismes publics de mise en œuvre de la décentralisation, notamment :

-

le Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM) ;

-

le Centre de Formation pour l'Administration Municipale (CEFAM) ;

-

le Bureau National de l'Etat Civil (BUNEC).

Art. 2 —  Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local dispose :

-

d'un Secrétariat Particulier ;

-

de deux (02) Conseillers Techniques ;

-

d'une Inspection Générale ;

-

d'une Administration Centrale ;

-

des Services Déconcentrés.

TITRE II

DU SECRETARIAT PARTICULIER

Art. 3 —  Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Art. 4 —  Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre.