Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2019/030 DU 23 Janvier 2019 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,

DECRETE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 er —  (1) Le Ministère de l'Administration Territoriale est placé sous l'autorité d'un Ministre.

(2) Le Ministre de l'Administration Territoriale est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'administration du territoire, de protection civile et de suivi des questions électorales.

A ce titre, il est chargé :

a)

dans le domaine de l'administration du territoire :

de l'organisation et du fonctionnement des circonscriptions administratives et des services locaux de l'administration territoriale ;

de l'organisation et du suivi des chefferies traditionnelles ;

de la préparation et de l'application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques ;

du maintien de l'ordre public, en rapport avec les forces spécialisées ;

des questions de cultes ;

du suivi des activités des associations et des mouvements à caractère politique ;

du suivi des activités des associations, organisations et mouvements à but non lucratif ;

des questions relatives à la délimitation, à la démarcation, à la matérialisation, à la mise en valeur et à la sécurisation des frontières internationales, en liaison avec les administrations concernées.

b)

dans le domaine de la protection civile :

de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la réglementation et des normes en matière de prévention et de gestion des risques et calamités naturelles, en liaison avec les autres administrations concernées ;

de la coordination des actions nationales et internationales en cas de catastrophe naturelle.

c)

en matière électorale :

de la liaison permanente entre le Gouvernement et l'organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire, en liaison avec les administrations concernées.

Art. 2 —  Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de l'Administration Territoriale dispose :

d'un Secrétariat Particulier ;

de trois (03) Conseillers Techniques ;

d'une Inspection Générale ;

d'une Administration Centrale ;

des Services Déconcentrés.

TITRE II

DU SECRETARIAT PARTICULIER

Art. 3 —  Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Art. 4 —  Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre.