Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 45-2698 DU 02 Novembre 1945 Relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, et des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français.

(Extrait du J.O.R.F. du 4 novembre 1945, page 7252.

Le Gouvernement Provisoire de la République Française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française

DECRETE :

TITRE PREMIER

Des déclarations de nationalité

Art. premier —  Les déclarations souscrites conformément aux articles 101, 102, et 103 du code de la nationalité française en vue d'acquérir, de décliner, de répudier ou de renoncer à répudier la qualité de Français conformément aux dispositions dudit code, sont dressées en triple exemplaire.

Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant, mineur, doit justifier de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation doit être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Art. 2 —  Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants mineurs souscrit simultanément une déclaration en leur nom, conformément à l'article 54 du code de la nationalité française, un acte séparé doit être dressé en triple exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.

Art. 3 —  Le déclarant produit les actes de l'état civil le concernant, ainsi qui la déclaration est souscrite.

Dans le cas où le déclarant serait dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil exigés, ceux-ci pourront être suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'article 71 du code civil.

En outre, le ministre de la justice peut dispenser l'intéressé de produire un acte de notoriété si tel document qui est en sa possession paraît suffisamment probant pour établir son identité et sa situation de famille.

Néanmoins, la naissance en France ne pourra être établie que par un acte de l'état civil dressé conformément aux dispositions de l'article 55 du code civil.

Art. 4 —  Dans le cas prévu aux articles 52 et 55 du code de la nationalité française, le déclarant doit en outre produire les pièces de nature à établir la recevabilité de la déclaration en ce qui concerne la résidence.

PIERRE HENRI TEITGEN

Le ministre des affaires étrangère GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'intérieur

A. TIXIER.

Le ministre de la santé publique

FRANCOIS BILLOUX

Le ministre des colonies

P.GIACOBBI