Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 60-280 du 31 Août 1960 portant institution d'une redevance d'atterrissage et d'une redevance d'usage des dispositifs d'éclairage sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu la loi organique n° 59-249 du 31 décembre 1959, relative aux lois de finances et notamment son article 8 ;

Vu la loi du 81 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;

Vu la convention relative à la création d'une agence chargée de gérer les installations et services destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, signée à Saint-Louis le 12 décembre 1959 ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Il est institué sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique une redevance d'atterrissage et une redevance d'usage des dispositifs d'éclairage.

TITRE PREMIER

REDEVANCE D'ATTERRISSAGE

Art. 2 —  La redevance d'atterrissage prévue à l'article premier pourra être perçue dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent décret pour tout aéronef effectuant un atterrissage ou amerrissage sur les aérodromes ou hydrobases ouverts à la circulation aérienne publique.

Art. 3 —  La redevance d'atterrissage est calculée d'après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondi à la tonne supérieure.

Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme, de travail aérien et de taxi aérien d'un poids inférieur ou égal à deux tonnes.

Art. 4 —  Les taux de la redevance d'atterrissage prévue à l'article premier sont fixés comme suit :

Pour les aéronefs effectuant un trafic international :

150 francs par tonne pour les vingt-cinq premières tonnes ;

300 francs par tonne de la vingt sixième à la soixante-quinzième tonne ;

420 francs par tonne au-dessus de soixante-quinze tonnes.

Pour les aéronefs effectuant un trafic national :

37,50 francs par tonne pour les quatorze premières tonnes ;

150 francs par tonne de la quinzième à la vingt-cinquième tonne ;

300 francs par tonne de la vingt-sixième à la soixante-quinzième tonne ;

350 francs par tonne au-delà de soixante-quinze tonnes.

Pour les aéronefs de tourisme, de travail aérien et de taxi aérien d'un poids inférieur ou égal à deux tonnes: 100 francs.

Est considéré comme trafic national tout vol dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en des régions terrestres ou des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles la république de Côte d'Ivoire exerce sa souveraineté et qui ne comporte aucune escale commerciale sur d'autres territoires.