Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-257 du 19 Août 1961, relatif aux marchés de travaux comportant une clause de payement différé.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la loi 59-249 du 31 décembre 1959, relative aux lois de finances et notamment les articles 10 et 18 à 21 modifiée par la loi du 24 décembre 1960 ;
Vu les clauses et conditions générales des marchés ;
Sur le rapport conjoint du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications et du ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Les travaux susceptibles d'être exécutés sur marchés comportant une clause de payement différée ou de payement par annuités doivent être, préalablement à l'exécution, autorisée par une loi de programme.
Art. 2 — Les marchés visés par le présent décret peuvent être passés :
Par adjudication ouverte ;
Par adjudication restreinte ;
Par appels d'offres ouverts ou restreints.
Art. 3 — Le cahier de prescriptions spéciales techniques et particulières du dossier d'appels d'offres comportera obligatoirement outre les clauses et conditions prescrites par la règlementation des marchés, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité sur l'économie du marché et notamment :
La durée du crédit après le terme normal des travaux ;
L'échelonnement des payements et notamment ;
Le pourcentage payable en cours de travaux et les dates des diverses échéances ;
Le pourcentage payable après l'achèvement des travaux et les dates des diverses échéances ;
Le taux des intérêts de retard portés après le délai franc de quatre-vingt-dix jours ;
L'engagement du concurrent de payer au comptant les dépenses locales ;
La liste chiffrée en quantité et en valeur, et l'origine des matériels d'exécution que l'entrepreneur se propose d'affecter spécialement à l'exécution des travaux ;
Le pourcentage de la part de ces matériels rapatriable en fin de travaux.
Ces divers renseignements seront obligatoirement consignés dans une déclaration expresse et spéciale des concurrents qui sera produite en même temps que la déclaration d'intention de soumissionner.
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