Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 69/DF/179 DU 14 Mai 1969 - FIXANT LES MODALITES DE LA LOI N° 68-LF-18 DU 18 Décembre 1968 PORTANT ORGANISATION DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution de 1er septembre 1961;
Vu la loi N° 67-LF-8 du 12 juin 1967 portant organisation de la prévoyance sociale;
Vu la loi n° 68-LF-18 du 18 novembre 1968 portant organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
DECRETE:
Art. premier — La substitution de la caisse nationale de prévoyance sociale à l'institut de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, le versement du prélèvement opéré sur les cotisations et primes d'assurances et l'octroi des bourses, subventions, et récompenses prévues aux articles 4 et 13 de la loi N° 68-LF-18 du 8 novembre 1968, s'effectuent selon les dispositions du présent décret.
Art. 2 — Il est institué une commission ad hoc présidée par le ministre du travail et des lois sociales ou son représentant et comprenant :
Un administrateur de la caisse désigné par le président du conseil d'administration, membre;
Un inspecteur d'état désigné par le ministre délégué à l'inspection générale de l'état, membre;
Le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale de prévoyance sociale, membre;
Le président et le trésorier de l'institut de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, membres .
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre du travail et des lois sociales.
Art. 3 — La commission est chargée:
D'arrêter l'actif et le passif de l'institut de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment :
la situation financière, telle qu'elle résulte des livres comptables et des divers comptes;
l'inventaire des biens meubles et immeubles, confronté avec la comptabilité matières;
la situation des créances et des dettes.
De constater la situation de l'organisme en ce qui concerne notamment:
le personnel;
les programmes en cours d'exécution;
l'état des organismes assurant le risque d'accidents du travail et maladies professionnelles au Cameroun avec mention des prélèvements versés au titre de l'exercice en cours.
Art. 4 — Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire. Ce procès-verbal porte en annexe la liste des dossiers et des archives, l'inventaire du mobilier, l'état du personnel et le dernier bilan de l'institut.
La substitution de la caisse nationale de prévoyance sociale à l'institut de prévention a lieu dès la signature du procès-verbal par le président de la commission. Elle doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de signature du présent décret.
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