Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 77-347 du 03 Juin 1977, fixant les tarifs d'hospitalisation dans les formations sanitaires publiques et les dispositions particulières aux fonctionnaires, au personnel de Coopération et à certaines actions de Médecine sociale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la Santé publique et de la Population, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Budget,

Vu le décret n° 60-29 du 12 janvier 1960, portant réglementation du fonctionnement des hôpitaux et formations sanitaires publiques ;

Vu le décret n° 67-311 du 11 juillet 1967, portant modification des règles de fonctionnement des établissements sanitaires publics, notamment l'article 6 ;

Vu l'arrêté n° 72 MSP. DG. 3 B. du 10 octobre 1967, fixant les tarifs d'hospitalisation dans les formations sanitaires publiques, modifié par l'arrêté n° 12 MSP. DG. DMH. du 2 février 1971 du 2 février 1971 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Les tarifs d'hospitalisation applicables dans les hôpitaux de re et 2' catégories, les hôpitaux départementaux et centres hospitaliers relevant de l'autorité du minstère de la Santé publique, sont fixés comme suit :

Chambres de 1ere catégorie .... 10.000 francs

Chambres de 2° catégorie .... 6.000 francs

Chambres de 3° catégorie .... 2.000 francs

Art. 2 —  Les fonctionnaires en activité et retraités ainsi que les membres de leurs familles (épouse et enfants à charge), les fonctionnaires stagiaires, les agents temporaires et le personnel de Coopération, ont droit à la gratuité des consultations et soins médicaux et dentaires donnés dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la Santé publique, ainsi qu'à la cession gratuite des médicaments d'usage courant normalement délivrés par lesdites formations.

Sur certificat délivré par l'autorité médicale, ils sont admis et traités dans les hôpitaux dépendant du ministère de la Santé publique. Pendant la durée de leur hospitalisation, ils subissent, par précompte sur leur traitement ou sur leur pension, une retenue journalière. Les fonctionnaires hospitalisés pour blessures reçues en service commandé et le personnel de Coopération sont dispensés du versement de ladite retenue.