Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 85-758 DU 30 Mai 1985 - PORTANT CREATION DU COMITE DE L'EAU

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°84/13 du 5 décembre 1984 portant régime de l'eau,

DECRETE :

Art. 1 —  Il est créé un Comité national de l'eau, dont le siège est à Yaoundé.

Art. 2 —  Le Comité national de l'eau est un organe consultatif chargé d'assister le gouvernement dans la formulation de sa politique de l'eau et des problèmes y afférents, ainsi que dans la recherche des voies et moyens de sa mise en œuvre.

A ce titre :

a)

Il propose les grandes orientations de la politique de l'eau, notamment le plan national d'utilisation des ressources en eau ;

b)

Il donne son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique de l'eau, notamment :

-

la création d'un Code de l'eau (inventaire, conservation, protection et utilisation des ressources en eau, assainissement, etc…) ;

-

la tarification et la taxation de l'eau ;

-

tout autre problème relatif à l'eau dont il est saisi par le gouvernement.

Art. 3 —  Le Comité national de l'eau est présidé par le Ministre des Mines et de l'Energie ou son représentant.

Sont membres de ce Comité :

-

le Directeur de l'énergie et de l'eau qui assure le secrétariat ;

-

le Directeur des Mines et de la Géologie ;

-

le Directeur de la Programmation ;

-

le Chef de la Division de l'aménagement du territoire ;

-

le Directeur du Centre de recherche hydrologique ;

-

le Directeur du Génie Rural ;

-

le Directeur du Développement communautaire ;

-

le Directeur de la Médecine préventive et de l'hygiène publique ;

-

le Directeur de Météorologie ;

-

le Directeur des Domaines ;

-

un représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale ;

-

un représentant du ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ;

-

le Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Cameroun ;

-

le Directeur Général de la Société National d'Electricité du Cameroun.

Toute autre personne morale ou physique, en raison de sa compétence, peut être invitée à participer ou à se faire représenter aux travaux du Comité.

Art. 4 —  Chaque membre peut soumettre à l'examen du Comité toutes questions particulières du domaine qu'il représente. Il doit dans ce cas en informer le Président et lui parvenir le dossier y afférent au moins trente (30) jours avant la réunion du Comité.