Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 85-758 DU 30 Mai 1985 - PORTANT CREATION DU COMITE DE L'EAU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°84/13 du 5 décembre 1984 portant régime de l'eau,
DECRETE :
Art. 1 — Il est créé un Comité national de l'eau, dont le siège est à Yaoundé.
Art. 2 — Le Comité national de l'eau est un organe consultatif chargé d'assister le gouvernement dans la formulation de sa politique de l'eau et des problèmes y afférents, ainsi que dans la recherche des voies et moyens de sa mise en œuvre.
A ce titre :
Il propose les grandes orientations de la politique de l'eau, notamment le plan national d'utilisation des ressources en eau ;
Il donne son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique de l'eau, notamment :
la création d'un Code de l'eau (inventaire, conservation, protection et utilisation des ressources en eau, assainissement, etc…) ;
la tarification et la taxation de l'eau ;
tout autre problème relatif à l'eau dont il est saisi par le gouvernement.
Art. 3 — Le Comité national de l'eau est présidé par le Ministre des Mines et de l'Energie ou son représentant.
Sont membres de ce Comité :
le Directeur de l'énergie et de l'eau qui assure le secrétariat ;
le Directeur des Mines et de la Géologie ;
le Directeur de la Programmation ;
le Chef de la Division de l'aménagement du territoire ;
le Directeur du Centre de recherche hydrologique ;
le Directeur du Génie Rural ;
le Directeur du Développement communautaire ;
le Directeur de la Médecine préventive et de l'hygiène publique ;
le Directeur de Météorologie ;
le Directeur des Domaines ;
un représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale ;
un représentant du ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ;
le Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Cameroun ;
le Directeur Général de la Société National d'Electricité du Cameroun.
Toute autre personne morale ou physique, en raison de sa compétence, peut être invitée à participer ou à se faire représenter aux travaux du Comité.
Art. 4 — Chaque membre peut soumettre à l'examen du Comité toutes questions particulières du domaine qu'il représente. Il doit dans ce cas en informer le Président et lui parvenir le dossier y afférent au moins trente (30) jours avant la réunion du Comité.
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