Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 93/334/PM DU 16 Avril 1993 - MODIFIANT LES ARTICLES 1er, 2 ET 3 DU DECRET N° 92/221/PM DU 08 Mai 1992 FIXANT L'AGE D'ADMISSION A LA RETRAITE

Art. premier —  Le présent décret modifie les articles 1, 2 et 3 du décret n° 92/221/PM du 08 Mai 1992 fixant l'âge d'admission à la retraite des personnels de l'Etat relevant du Code du Travail.

Art. premier  —  (nouveau).-

1) Le présent décret s'applique aux personnels de l'Etat relevant du code du travail, ci-après désignés " travailleurs ", ayant un matricule solde et émargeant au budget de l'Etat ;

2) Sont exclus du champ d'application du présent décret, les agents relevant du code du travail en service dans les collectivités publiques locales et les établissements publics ;

3) L'âge d'admission à la retraite des travailleurs est, à compter du 1er juillet 1992, fixé ainsi qu'il suit :

cinquante cinq (55) ans pour les personnels de la 8è à la 12è catégorie ;

cinquante (50) ans pour les personnels de la 1ère à la 7è catégorie.

Art. 2 (nouveau).- —  Toutefois, pour la période transitoire allant su 1er juillet 1992au 30 juin 1994, l'admission à la retraite des travailleurs est échelonnée de la manière suivante :

Période :Du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 :

Catégories 8 à 12 : 57 ans et plus

Catégories à 7 : 54 ans et plus.

Du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 :

Catégories 8 à 12 : 56 ans

Catégories 1 à 7 : 51 ans et plus.

A partir du 1er juillet 1994 :

Catégories 8 à 12 : 55 ans

Catégories 1 à 7 : 50 ans.

Art. 3 (nouveau).- —  1) L'acte qui prononce la cessation d'activité concède et liquide en même temps et selon le cas, la pension ou l'allocation de vieillesse ;

2) Les modalités d'attribution et de liquidation des prestations d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès des travailleurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.