Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 93/334/PM DU 16 Avril 1993 - MODIFIANT LES ARTICLES 1er, 2 ET 3 DU DECRET N° 92/221/PM DU 08 Mai 1992 FIXANT L'AGE D'ADMISSION A LA RETRAITE
Art. premier — Le présent décret modifie les articles 1, 2 et 3 du décret n° 92/221/PM du 08 Mai 1992 fixant l'âge d'admission à la retraite des personnels de l'Etat relevant du Code du Travail.
Art. premier — (nouveau).-
1) Le présent décret s'applique aux personnels de l'Etat relevant du code du travail, ci-après désignés " travailleurs ", ayant un matricule solde et émargeant au budget de l'Etat ;
2) Sont exclus du champ d'application du présent décret, les agents relevant du code du travail en service dans les collectivités publiques locales et les établissements publics ;
3) L'âge d'admission à la retraite des travailleurs est, à compter du 1er juillet 1992, fixé ainsi qu'il suit :
cinquante cinq (55) ans pour les personnels de la 8è à la 12è catégorie ;
cinquante (50) ans pour les personnels de la 1ère à la 7è catégorie.
Art. 2 (nouveau).- — Toutefois, pour la période transitoire allant su 1er juillet 1992au 30 juin 1994, l'admission à la retraite des travailleurs est échelonnée de la manière suivante :
Période :Du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 :
Catégories 8 à 12 : 57 ans et plus
Catégories à 7 : 54 ans et plus.
Du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 :
Catégories 8 à 12 : 56 ans
Catégories 1 à 7 : 51 ans et plus.
A partir du 1er juillet 1994 :
Catégories 8 à 12 : 55 ans
Catégories 1 à 7 : 50 ans.
Art. 3 (nouveau).- — 1) L'acte qui prononce la cessation d'activité concède et liquide en même temps et selon le cas, la pension ou l'allocation de vieillesse ;
2) Les modalités d'attribution et de liquidation des prestations d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès des travailleurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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