Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 93/505/PM DU 02 Août 1993 - MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU DECRET N°92/477 DU 27 Novembre 1992 REGLEMENTANT LE CONDITIONNEMENT DU CACAO

Art. premier —  Les dispositions de l'article 18 du décret n° 92/477 du 27 novembre 1992 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Art. 18 (nouveau).- —  (1) Sans préjudice des peines plus élevées et/ou de l'application de sanctions administratives, prévues par des particuliers, toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à l'article 226 du Code Pénal.

Les dispositions dudit article s'appliquent également :

à l'achat du cacao humide ;

à l'achat du cacao sans contrôle de qualité ;

à l'exportation du cacao sans certificat de désinsectisation ;

à l'exportation du cacao sans bulletin de qualité ;

à l'exportation du cacao sans autorisation de l'Office national du cacao et du café (ONCC) ;

à l'exportation du cacao dans les véhicules non bâchés pendant la saison des pluies.

(2) La constatation de l'une ou de plusieurs de ces infractions par les agents assermentés du ministère de l'Agriculture entraîne la saisie du cacao mis en cause. Ce cacao est vendu aux enchères par l'ONCC et le CICC, et, selon le cas, aux unités de transformation locales, s'il s'agit du cacao hors standard, ou aux exportateurs, s'il s'agit du cacao grade. Le produit de cette vente est reversé dans le compte de stabilisation.

Art. 2 —  Le ministre du développement industriel et commercial est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais, et prendra effet dès l'ouverture de la campagne cacaoyère 1993/1994.