Journal officiel du Cameroun

Décret N° 93/575 DU 15 Juillet 1993 fixant les modalités d'établissement et de visa de certains contrats de travail. -

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 27 ;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 31 mars 1993 ;

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités d'établissement et de visa des contrats de travail d'une durée déterminée supérieure à trois (3) mois ou nécessitant l'installation d'un travailleur hors de sa résidence habituelle.

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 —  (1) Conformément à l'article 27 du Code du Travail, ci-après désigné "le Code", les contrats de travail visés à l'article 1er doivent être constatés par écrit.

(2) Ils doivent obligatoirement comporter des dispositions concernant :

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les noms, prénoms, raison sociale et adresse complète de l'employeur ;

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les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence habituelle, nationalité et profession du travailleur ;

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la référence à la convention collective applicable, lorsqu'il en existe une ;

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la nature du contrat avec indication de la date de prise d'effet de l'engagement et, si le contrat est à durée indéterminée, de la durée du préavis de résiliation ;

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la nature de l'emploi à tenir avec une description des activités et responsabilités qui incombent au travailleur;

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le lieu d'exécution du contrat ;

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la catégorie professionnelle et l'échelon attribués au travailleur;

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le montant du salaire effectif, prime permanentes, indemnités et avantages en natures allouées au travailleur;

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la durée et les modalités d'exécution de la période d'essai, si celle-ci est prévue au contrat ;

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la durée de service effectif ouvrant droit au congé ainsi que la durée dudit congé ;

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le numéro d'affiliation de l'employeur à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Art. 3 —  (1) Le contrat de travail dont l'exécution nécessite l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, doit, en outre, contenir des précisions concernant :

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la composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur les prestations familiales ;

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les modalités d'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports;

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les modalités d'attribution du logement ou de l'indemnité de logement prévus à l'article 66 du Code ;

(2) Est présumé nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle tout contrat concernant un travailleur dont la résidence ou le lieu d'embauche est distant de plus de vingt-cinq (25) kilomètres du lieu d'emploi.