Textes officiels de l'UEMOA
DIRECTIVE N° 01/2003/CM/UEMOA RELATIVE A L'ACCES AU MARCHE DE L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS DE L'UNION
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 42 à 46, 88 à 90, 101 à 102 ;
Vu le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, notamment en ses articles 7 et 8 ;
Vu le Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif à aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 06/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n°24/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002 fixant les conditions d'accès des transporteurs aériens de l'Union aux liaisons intra-communautaires ;
Vu la Décision n° 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des Etats membres de l'UEMOA ;
Considérant la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ;
(1) L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants ;
2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;
3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;
4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager.
(2) L'assistance «passagers» comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.
(3) L'assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.
(4) L'assistance «fret et poste» comprend :
1. pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances ;
2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances.
(5) L'assistance «opérations en piste» comprend :
1. le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ * ;
2. l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés* ;
3. les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste* ;
4. le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;
5. l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;
6. le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires ;
7. le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.
(6) L'assistance «nettoyage et service de l'avion» comprend :
1. le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;
2. la climatisation et le chauffage de la cabine ;
3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
(7) L'assistance «carburant et huile» comprend :
1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;
2. le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.
(8) L'assistance « entretien en ligne » comprend :
1. les opérations régulières effectuées avant le vol ;
2. les opérations particulières requises par l'usager ;
3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;
4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.
(9) L'assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend :
1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;
2. l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;
3. les services postérieurs au vol ;
4. l'administration des équipages.
(10) L'assistance «transport au sol» comprend :
1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;
2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager.
(11) L'assistance «service commissariat» (catering) comprend :
1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;
2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;
3. le nettoyage des accessoires ;
4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
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