Textes officiels de l'UEMOA

DIRECTIVE N° 07/2002/CM/UEMOA RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité du 10 janvier 1994 instituant l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;

Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;

Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO ;

Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre

ADOPTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PRÉLIMINAIRE

DÉFINITIONS 

Art. premier —  Terminologie Au sens de la présente Directive, on entend par :

Acteurs du Marché Financier Régional : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements boursiers, les Apporteurs d'affaires et les Démarcheurs.

Auteur  : Toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit, en quelque qualité que ce soit.

Autorités de contrôle : Les autorités nationales ou communautaires de l'UEMOA habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.

Autorités publiques : Les administrations des Etats membres et des collectivités locales de l'Union, ainsi que leurs établissements publics.

Ayant droit économique : Le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée.

BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Biens : Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.

CENTIF : La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée dans chaque Etat membre.

Confiscation : Dépossession définitive de biens sur décision d'une juridiction, d'une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.

Etat membre : L'Etat-partie au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Etat tiers : Tout Etat autre qu'un Etat membre.

Infraction d'origine : Tout crime ou délit au sens de la législation nationale de chaque Etat membre, même commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.

OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

Organismes financiers : Sont désignés sous le nom d'organismes financiers :

-

les banques et établissements financiers ;

-

les Services financiers des Postes, ainsi que les Caisses de Dépôts et Consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;

-

les Sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance ;

-

les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ ou l'octroi de crédit ;

-

la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine ;

-

les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) ;

-

les Entreprises d'Investissement à Capital Fixe ;

-

les Agréés de change manuel.

UEMOA : L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

UMOA : L'Union Monétaire Ouest Africaine.

Union : L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Art. 2 —  Définition du blanchiment de capitaux

Au sens de la présente Directive, le blanchiment de capitaux est défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir :

-

la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;

-

la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit;

-

l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit.

Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers.

Art. 3 —  Entente, association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux

Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.

Sauf si l'infraction d'origine a fait l'objet d'une loi d'amnistie, il y a blanchiment de capitaux même :

-

si l'auteur des crimes ou délits n'a été ni poursuivi ni condamné ;

-

s'il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits.

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4 —  Objet de la Directive

La présente Directive a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres, afin de prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l'Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite.