Textes officiels de la COBAC
INSTRUCTION COBAC I-93/06 RELATIVE A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, Vu le règlement COBAC R-93/07 en son article 5,
Vu le règlement COBAC R-93/01 en son article 1 er,
DECIDE
Art. 1er — Les éléments de calcul du ratio de Transformation réalisée par les Etablissements de Crédit sont reportés sur un état dont le modèle état F3est annexé à la présente instruction.
Art. 2 — La présente instruction entre en vigueur le 1e r juillet 1993.
Fait à Yaoundé le 23 avril 1993
Jean-Félix MAMALEPOT
Nom de l'établissement :
Date:
COEFFICIENT DE TRANSFORMATION A LONG TERME (cf. règlement COBAC R-93/07)
Ratio N / D = (minimum 50 %)
Numérateur :
Libellé |
Montant |
Fonds propres nets (cf. état E1) | |
Fraction des autres ressources à plus de 5 ans non retenue dans le calcul des fonds propres nets | |
Refinancements à plus de 5 ans (au titre des crédits figurant au dénominateur) | |
TOTAL N |
Dénominateur :
Libellé |
Montant |
Immobilisations (exclusion faite de celles qui viennent en déduction des fonds propres nets) | |
Fraction ayant plus de 5 ans à courir des engagements clientèle | |
Créances douteuses nettes sur la clientèle et sur les établissements de crédit | |
Titres de participation et de placement | |
Echéances à plus de 5 ans de bons et Obligations | |
Fraction des prêts interbancaires à plus de 5 ans | |
TOTALD |
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