Textes officiels de la COBAC

INSTRUCTION COBAC I-93/06 RELATIVE A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, Vu le règlement COBAC R-93/07 en son article 5,

Vu le règlement COBAC R-93/01 en son article 1 er,

DECIDE

Art. 1er —  Les éléments de calcul du ratio de Transformation réalisée par les Etablissements de Crédit sont reportés sur un état dont le modèle état F3est annexé à la présente instruction.

Art. 2 —  La présente instruction entre en vigueur le 1e r juillet 1993.

Fait à Yaoundé le 23 avril 1993

Jean-Félix MAMALEPOT

Nom de l'établissement :

Date:

COEFFICIENT DE TRANSFORMATION A LONG TERME (cf. règlement COBAC R-93/07)

Ratio N / D = (minimum 50 %)

Numérateur :

Libellé

Montant

Fonds propres nets (cf. état E1)

Fraction des autres ressources à plus de 5 ans non retenue dans le calcul des fonds propres nets

Refinancements à plus de 5 ans (au titre des crédits figurant au dénominateur)

TOTAL N

Dénominateur :

Libellé

Montant

Immobilisations (exclusion faite de celles qui viennent en déduction des fonds propres nets)

Fraction ayant plus de 5 ans à courir des engagements clientèle

Créances douteuses nettes sur la clientèle et sur les établissements de crédit

Titres de participation et de placement

Echéances à plus de 5 ans de bons et Obligations

Fraction des prêts interbancaires à plus de 5 ans

TOTALD