TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
dame SIMPORE née GNIGNIN Tené Rasmata
C/
dame COMPAORE née GRUNER HANS Yvette
Jugement n° 667 du 19 juin 2002
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS - MOYENS - DES PARTIES
Le 22 novembre 2001, Mme SIMPORE née GNIGNIN Tené Rasmata assistée de son conseil maître SANKARA a fait assigner Mme COMPAORE née GRUNER HANS Yvette ayant pour conseil maître LOMPO en paiement d'indemnité d'éviction.
La requérante explique que le 15 novembre 2000, elle a conclu deux contrats avec Monsieur TAPSOBA S. Albert, le premier contrat relatif à un bail commercial d'immeuble était consenti pour un montant de cent cinquante mille (150.000) FCFA par mois et le second contrat relatif à la location de matériels destiné à l'usage de l'immeuble à un montant de cinq cent mille (500.000) FCFA par mois soit un montant total de six cent cinquante mille (650.000) FCFA. Les contrats stipulaient une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et Mme SIMPORE née GNIGNIN Tené Rasmata versait entre les mains du Sieur TAPSOBA Albert la somme de sept millions huit cent mille (7.800.000) FCFA représentant le loyer annuel du bail.
Le 03 août 2001, Mme CONPAORE née GRUNER HANS Yvette informait implicitement Mme SIMPORE d'être le propriétaire des locaux et du matériel et le 08 novembre 2001 elle informait toujours Mme SIMPORE du non-renouvellement desdits contrats.
Le 09 novembre 2001, Mme SIMPORE en prenait acte et priait Mme COMPAORE de lui verser une indemnité d'éviction conformément aux articles 91 et 94 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général.
Elle soutient que le régime juridique applicable au matériel est le même que celui applicable à l'immeuble en vertu des articles 517 et 524 alinéas 1 et 3 du code civil et l'article 105 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial, donc le bail et la location du 15 novembre 2000 ont continué entre le nouvel acquéreur et la demanderesse conformément à l'article 78 de l'acte uniforme précité, de ce fait, dame COMPAORE se trouve liée conformément à l'article 1134 du code civil. Elle sollicite donc au Tribunal de rejeter les exceptions soulevées par dame COMPAORE conformément aux articles 99 et 140 du code de procédure civile ;
- Déclarer l'action de dame : SIMPORE recevable et bien fondée ;
- Ecarter la pièce cote 3 attestation de vente ;
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