Textes officiels de l'UEMOA

ACTE ADDITIONNEL N° 04/98 DU 30 Décembre 1998 PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE PREMIER DE L'ACTE ADDITIONNEL N° 01/97 DU 23 Juin 1997 MODIFIANT L'ARTICLE 12 DE L'ACTE ADDITIONNEL N° 04/96 DU 10 Mai 1996 INSTITUANT UN REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL TRANSITOIRE DES ECHANGES AU SEIN DE L'UEMOA

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Vu le Traité constitutif de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 17, 18, 19, 26, 58, 60, 76, 77, 79 et 100 ;

Vu l'Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement, en ses articles 2 et 12 ;

Vu l'Acte Additionnel n° 01/97 du 23 juin 1997, portant modification de l'article 12 de l'Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement ;

Soucieuse d'assurer les conditions optimales de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union et l'élimination dans les échanges entre les Etats des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et de toutes autres mesures susceptibles d'affecter lesdites transactions ;

Sur proposition du Conseil des Ministres de l'UEMOA ;

ADOPTE L'ACTE ADDITIONNEL DONT LA TENEUR SUIT

Art. premier  —  L'article premier de l'Acte Additionnel n° 01/97 du 23 juin 1997 modifiant l'article 12 de l'Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement est modifié ainsi qu'il suit :

" Article premier nouveau :

Au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, les produits industriels originaires bénéficient, lors de leur importation dans un Etat membre, d'une Taxe Préférentielle Communautaire qui équivaut à une réduction de 80 % des droits d'entrée applicables aux produits de l'espèce importés de pays tiers, à l'exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures spécifiques ou ad valorem frappant les produits de l'espèce, que ceux-ci soient produits localement ou importés.

A partir du 1er janvier 2000, les mêmes produits bénéficient de l'élimination totale des droits d'entrée ".

Art. 2 —  Le présent Acte Additionnel entre en vigueur à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Pour la République du Bénin

S.E. Mathieu KEREKOU

Président de la République

Pour le Burkina Faso

S.E. Blaise COMPAORE

Président du Faso

Pour la République de Côte d'Ivoire

S.E. Henri Konan BEDIE

Président de la République

Pour la République de Guinée-Bissau

S.E. João Bernardo VIEIRA

Président de la République

Pour la République du Mali

S.E. Alpha Oumar KONARE

Président de la République

Pour la République du Niger

S.E. Ibrahim MAINASSARA BARE

Président de la République

Pour la République du Sénégal

S.E. Abdou DIOUF

Président de la République

Pour la République Togolaise

S.E. Gnassingbé EYADEMA

Président de la République