Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 93/578/PM DU 15 Juillet 1993 - FIXANT LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME APPLICABLES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail, notamment en son article 112 ;

Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre ;

Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;

Sur avis de la commission nationale consultative du travail en sa séance du 30 mars 1993 ;

DECRETE :

Art. 1er —  Le présent décret fixe les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.

CHAPITRE I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL D'UNE CONVENTION COLLECTIVE

Art. 2 —  1- Conformément à l'article 52, alinéa (1) du Code du Travail ci-après désigné " le Code ", une convention collective a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une branche d'activités ou de plusieurs branches d'activités réputées connexes entre elles ;

2- Pour la détermination des branches d'activités et des activités connexes, le présent décret se réfère à la législation et la réglementation en vigueur fixant la forme de syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement.

Art. 3 —  1- Lorsqu'une convention collective est conclue dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, son champ d'application territorial peut être national, interdépartemental ou local.

Elle est dite convention collective d'entreprise et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension à une entreprise non signataire ;

2- Lorsqu'une convention collective est conclue dans le cadre d'une ou de plusieurs branches d'activités, son champ d'application doit obligatoirement couvrir l'ensemble du territoire. Elle est alors dite convention collective nationale et peut faire l'objet de l'extension prévue au chapitre IX avec les effets et sanctions définies à l'article 22.

3- Lorsqu'une convention collective nationale a été conclue, il ne peut être négocié de convention collective d'entreprise dans la même branche d'activités. Dans ce cas, seuls sont admis les accords d'établissement aux conditions fixées par l'article 57 du Code.