TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

BICIA-B

C/

Ayants droit de feu KOTE Youssouf

Jugement n° 273 du 27 septembre 2006

LE TRIBUNAL

I - FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit daté du 09 mai 2006, la Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Artisanat du Burkina (BICIA-B), société anonyme au capital de 5.000.000.000 de francs CFA, ayant son siège à Ouagadougou et pour laquelle domicile est élu en la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, avocats associés, sise à Bobo-Dioulasso et à l'étude de maître Moumouni KOPIHO, avocat à la Cour Ouagadougou, faisait signifier à KOTE Aboubacar, KOTE Daouda, KOTE Abdoulaye, KOTE Fatimata, KOTE Djénéba, KOTE Tari Maïmou, KOTE Yacouba, KOTE Issiaka, KOTE Souaibou, KOTE Batta Tarry, KOTE Alassane, KOTE Aramatou, tous ayants droit de feu KOTE Youssouf ayant pour conseil maître Yacoba OUATTARA, avocat à la Cour, Ouagadougou, un commandement tendant à saisie immobilière avec sommation de payer ou de délaisser, ledit exploit était suivi d'un acte de dépôt du cahier des charges n° 77/2006 du 24 juillet 2006 dont sommation d'en prendre communication a été faite le 26 juillet 2006.

La cause était ainsi programmée pour être appelée pour la première fois à l'audience ordinaire du 30 août 2006 du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.

Par acte daté du 08 août 2006, maître Yacoba OUATTARA présentait des dires et observations à l'effet de s'entendre, en la forme déclarer recevable son action, au fond et au principal, annuler l'exploit du 09 mai 2006 et les actes subséquents et par suite, ordonner mainlevée de la saisie immobilière pratiquée à la diligence de la BICIA-B, à titre subsidiaire, ordonner la distraction de l'immeuble saisi et s'il y a bien, ordonner une expertise immobilière en vue d'une réévaluation de la mise prix, ordonner le sursis à statuer, condamner la BICIA-B au paiement de la somme de vingt sept millions neuf cent quatre vingt dix mille trois cent quatre vingt quinze (27.990.395) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et enfin condamner la BICIA-B aux entiers dépens.

Au soutien des prétentions ainsi émises, maître Yacoba OUATTARA exposait en substance qu'une convention de compte courant complétée par deux (02) avenants successifs, avait été passée entre la BICIA-B et KOTE Aboubakar avec cautionnement hypothécaire de feu KOTE Youssouf. Il précisait que l'immeuble formant la parcelle A du lot n° 148 d'une superficie de 1330 m2, objet de titre foncier n° 1474 de la ville de Bobo Dioulasso et appartenant à KOTE Youssouf, avait été affecté à la garantie de l'exécution par celui-ci des obligations qui viendraient, à lui incomber en tant que caution en méconnaissance des formes exigées. Il relevait à ce titre que outre le fait que la convention de compte courant de même que ses avenants, constatant le contrat de cautionnement hypothécaire, ne comportaient aucune signature de la caution, le débiteur principal, représentant cette dernière, ne tenait pas son mandat d'un acte authentique et que des mentions prescrites pour figurer sur le cahier des charges n'y figuraient cependant pas maître Yacoba OUATTARA ajoutait que si le Tribunal venait à passer outre les moyens de nullité ainsi développés, il sollicitait que soit ordonnée la distraction de l'immeuble ou encore un sursis à statuer.

En réplique et pour le compte de la BICIA-B, maître NIAMBA concluait à la régularité de la procédure et au renvoi de la cause à l'audience d'adjudication. Il faisait valoir que les poursuites engagées dans le cadre de la présente procédure étaient fondées sur des grosses de conventions qui n'avaient pas été annulées et que le débiteur principal, KOTE Aboubakar n'a jamais contesté devoir à la BICIA-B. Ce conseil ajoutait qu'aucun préjudice n'avait été allégué de nature à justifier le prononcé d'une nullité raison de la méconnaissance des prescriptions de l'article 267 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Il ajoutait par ailleurs que les demandes relatives au sursis de même qu'à la modification de la mise à prix n'étaient pas fondées maître NIAMBA concluait enfin à la condamnation de la partie adverse à payer à sa cliente, la somme de vingt sept millions deux cent soixante dix mille six cent quarante six (27.270.646) francs CFA représentant les frais exposés et non compris dans les dépens.

DISCUSSION