COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 30 décembre 2013
Pourvoi n°076/2011/PC du 14/09/2011
AFFAIRE:
Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK
(Conseils : SCPA THEMIS, Avocats à la Cour)
C/
1. Société Internationale de Transport et de Commerce
(SITCO)
2. Sidi Ahmed Omar
3. BADI Mohamed
ARRET N° 113/2013 du 30 décembre 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous le n°076/2011/PC et formé par la SCPA THEMIS, Avocats à la Cour, sise 380, Avenue du Kawar à Niamey, BP 12517, agissant au nom et pour le compte de la SONIBANK SA ayant son siège à Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, dans la cause qui l'oppose à la Société Internationale de Transport et de Commerce dite SITCO, SARL ayant son siège à Niamey, Boulevard Mali-Béro, BP 2914, à SIDI Ahmed Oumar, Chef de l'agence SITCO à Maradi et à BADI Mohamed, Commerçant demeurant à Maradi,
en cassation du Jugement n°16 rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Maradi et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'encontre des défendeurs en matière de saisie immobilière et en premier ressort ;
Constate que le commandement aux fins de saisie n'a pas été signifié au débiteur conformément aux dispositions de l'article 254 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Déclare nulle la saisie opérée sur les immeubles objets des titres fonciers n°17450 appartenant à SIDI Ahmed Omar et n°18390 appartenant à BADI Mohamed ainsi que tous les actes subséquents ;
Condamne la SONIBANK aux dépens » ;
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