Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
SGBCI
C/
YAO Germain et AGCI
arrêt N°138 du 07 février 2003
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Considérant que par exploit du 18 Juillet 2002, la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI a relevé appel de l'ordonnance n° 5285 rendue le 02 Juillet 2002 par la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui l'a condamnée à payer à YAO GERMAIN la somme de 10.261.765 F au titre des causes de la saisie-attribution pratiquée le 08 Mars 2002 sur le compte bancaire des Assurances Générales de Côte d'Ivoire dites AGCI ;
Considérant •que pour avoir paiement de la somme de 11.994.076 francs, YAO GERMAIN a pratiqué le 08 Mars 2002 une saisie - attribution de créances entre les mains de la SGBCI au détriment de la Compagnie des Assurances Générales de Côte d'Ivoire dite AGCI ; que celle-ci, contestant devoir cette somme, a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner la mainlevée de ladite saisie ; que par ordonnance N°1487/2002 du 26 Mars 2002, le Juge des référés a fait droit à cette demande ; que la SGBGI, dans l'ignorance de l'appel relevé par YAO GERMAIN, donnait main levée de ladite saisie le 26 Avril 2002 ; que par arrêt contradictoire N°576/02 du 50 Avril 2002, la Cour d'Appel d'Abidjan infirmait la décision de mainlevée et ordonnait la continuation des poursuites à l'égard de la Compagnie AGCI ; que, fort de cet arrêt, YAO GERMAIN a saisi le Juge des référés pour voir condamner la SGBGI aux causes de la saisie ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, YAO GERMAIN a exposé que la SGBCI en sa qualité de tiers saisi, fait des difficultés pour payer sa créance malgré le titre exécutoire dont il est bénéficiaire ; que, conformément à l'article 164 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il a sollicité la condamnation de le SGBCI au paiement de la somme de 10.261.763 francs, à titre des causes de la saisie et 3.000.000 de francs d'astreinte comminatoire par jour de retard ;
Considérant, que l'ordonnance contestée ne mentionne pas les prétentions de la SGBCI ;
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