COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 23 mars 2017

Recours n° 201/2014/PC du 25/11/2014

AFFAIRE:

Madame D.H. EKOLLO PRISO AGGAR épouse NGAKO dit PIWELE

(Conseils : - SCPA PARIS-VILLAGE et Maître BEBEY EJANGUE Félix, Avocats à la Cour)

C/

1. Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC

(Conseils : SCPA ETAH & NAN II, Avocats à la Cour)

2. Etablissements UNIMARCHE

3. Monsieur PIWELE Grégoire

(Conseil : Maître MASSIA Hugues, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 050/2017 du 23 mars 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Djimasna N'DININGAR, Juge

- Diéhi Vincent KOUA, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur

- et Maître Jean-Bosco MONBLE Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°201/2014/PC du 25 novembre 2014 et formé par la SCPA « Paris-Village » représentée par Maître FADIKA Fatou COULIBALY, Avocat à la Cour, Abidjan-Plateau, au 11, Rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, et Maître BEBEY EJANGUE Félix, Avocat au Barreau du Cameroun, 43 Rue PAU-AKWA, BP 8216 Douala, au nom et pour le compte de dame Denise Hélène EKOLLO PRISO AGGAR épouse NGAKO JENGA Grégoire dit PIWELE, demeurant à Douala, BP 864, dans le différend qui l'oppose à la société Union Bank Of Cameroon, dite UBC PLC, société anonyme dont le siège est à Bamenda, BP 110, ayant pour conseil la SCPA ETAH & NAN II, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 4250 Douala, à l'Etablissement UNIMARCHE, sis au 309, Rue Toyota Bonaprisa, BP 1228 Douala, et à Monsieur PIWELE Grégoire, Directeur de société, demeurant à Douala, BP 12282, ayant tous deux pour conseil Maître MASSIA Hugues, Avocat au Barreau du Cameroun, 43 Rue PAU-AKWA, BP 8216 Douala,

en tierce opposition contre l'Arrêt n°043/2010 du 1er Juillet 2010 rendu par la Cour de céans dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevable le « moyen complémentaire de cassation » ;

Rejette le pourvoi formé par l'Etablissement UNIMARCHE et Monsieur