COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 23 mars 2017
Recours n° 201/2014/PC du 25/11/2014
AFFAIRE:
Madame D.H. EKOLLO PRISO AGGAR épouse NGAKO dit PIWELE
(Conseils : - SCPA PARIS-VILLAGE et Maître BEBEY EJANGUE Félix, Avocats à la Cour)
C/
1. Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC
(Conseils : SCPA ETAH & NAN II, Avocats à la Cour)
2. Etablissements UNIMARCHE
3. Monsieur PIWELE Grégoire
(Conseil : Maître MASSIA Hugues, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 050/2017 du 23 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N'DININGAR, Juge
- Diéhi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
- et Maître Jean-Bosco MONBLE Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°201/2014/PC du 25 novembre 2014 et formé par la SCPA « Paris-Village » représentée par Maître FADIKA Fatou COULIBALY, Avocat à la Cour, Abidjan-Plateau, au 11, Rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, et Maître BEBEY EJANGUE Félix, Avocat au Barreau du Cameroun, 43 Rue PAU-AKWA, BP 8216 Douala, au nom et pour le compte de dame Denise Hélène EKOLLO PRISO AGGAR épouse NGAKO JENGA Grégoire dit PIWELE, demeurant à Douala, BP 864, dans le différend qui l'oppose à la société Union Bank Of Cameroon, dite UBC PLC, société anonyme dont le siège est à Bamenda, BP 110, ayant pour conseil la SCPA ETAH & NAN II, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 4250 Douala, à l'Etablissement UNIMARCHE, sis au 309, Rue Toyota Bonaprisa, BP 1228 Douala, et à Monsieur PIWELE Grégoire, Directeur de société, demeurant à Douala, BP 12282, ayant tous deux pour conseil Maître MASSIA Hugues, Avocat au Barreau du Cameroun, 43 Rue PAU-AKWA, BP 8216 Douala,
en tierce opposition contre l'Arrêt n°043/2010 du 1er Juillet 2010 rendu par la Cour de céans dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le « moyen complémentaire de cassation » ;
Rejette le pourvoi formé par l'Etablissement UNIMARCHE et Monsieur
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