COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 18 octobre 2018

Pourvoi n°061/2017/PC du 07/04/2017

AFFAIRE:

Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD

(Conseil : Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour)

C/

Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire dite BICICI S.A.

Arrêt N° 163/2018 du 18 octobre 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 octobre 2018 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2017 sous le n°061/2017/PC et formé par Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la cour, y demeurant, Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Immeuble SICOGI A, Appartement n°652, 25 BP 678 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD, S.A. dont le siège est à Abidjan Marcory, Boulevard VGE, 18 BP 948 Abidjan 18, dans la cause l'opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire, dite BICICI, S.A. dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d'Espérey, Tour BICICI, 01 BP 198 Abidjan 01 ;

en cassation de l'arrêt n°122 CCIAL rendu le 10 avril 2015 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :

-

Déclare recevables les appels principal et incident de la société SOAD et de la BICICI relevés du jugement n°681 rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

-

Les y dit mal fondés ;

-

Les en déboute

-

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

-

Condamne la société SOAD aux dépens. » ;

Attendu que la requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation, tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Second Vice-Président ;