Journal officiel du Cameroun

Décret n° 2001/041 du 19 Février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et attributions des responsables de l'administration scolaire

Le Président de la République,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'Éducation au Cameroun ;

VU l'ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget d'État, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant ;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,

Décrète:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er —  Le présent décret définit l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires publics relevant du Ministère de l'Éducation Nationale et fixe les attributions des responsables de l'administration scolaire.

Art. 2 —  - Au sens du présent décret, sont considérés comme établissements scolaires publics les établissements créés par l'État, les collectivités territoriales décentralisées ou les organismes publics.

Art. 3 —  - (1) Les établissements scolaires publics comprennent :

-

les établissements scolaires maternelles et primaires ;

-

les établissements d'enseignement secondaire ;

-

les écoles post-primaires ;

-

les Écoles Normales d'Instituteurs de l'Enseignement Général et Technique ;

-

les collèges municipaux.

(2) les établissements scolaires maternelles et primaires comprennent :

-

les écoles maternelles ;

-

les écoles primaires.

(3) les établissements d'enseignement secondaire comprennent :

-

les collèges et les lycées d'enseignement général ;

-

les collèges et les lycées d'enseignement Technique et professionnel.

(4) les établissements scolaires post-primaires comprennent :

-

les sections artisanales rurales (SAR) ;

-

les sections ménagères (SM)

(5) les Écoles Normales d'Instituteurs de l'Enseignement Général et Technique et les collèges municipaux sont régis par des textes particuliers comprennent :

Art. 4 —  - Les établissements scolaires publics ont pour missions :

-

former les enfants et les adolescents en vue de leur épanouissement physique, intellectuel, civique et moral ;

-

développer leurs capacités intellectuels ;

-

développer leur personnalité et les préparer à assumer leur citoyenneté ;

-

faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle.