Journal officiel du Cameroun
Décret n° 2005/099 du 06 Avril 2005
portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Le Ministère des Forêts et de la Faune est placé sous l'autorité d'un Ministre.
(2) Le Ministre des Forêts et de la Faune est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de faune.
A ce titre, il est responsable :
de la gestion et de la protection des forêts du domaine national ;
de la mise au point et du contrôle de l'exécution des programmes de régénération, de reboisement, d'inventaire et d'aménagement des forêts ;
du contrôle du respect de la réglementation dans le domaine de l'exploitation forestière par les différents intervenants ;
de l'application des sanctions administratives lorsqu'il y a lieu ;
de la liaison avec les organismes professionnels du secteur forestier ;
de l'aménagement et de la gestion des jardins botaniques ;
de la mise en application des conventions internationales ratifiées par le Cameroun en matière de faune et de chasse.
(3) Il assure la tutelle de l'Agence Nationale de Développement des Forêts, de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, de l'Ecole de Faune ainsi que la liaison avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en ce qui concerne la forêt.
Art. 2 — Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre des Forêts et de la Faune dispose :
d'un Secrétariat Particulier ;
de deux (2) Conseillers Techniques ;
d'une Inspection Générale ;
d'une Brigade Nationale des Opérations de Contrôle Forestier et de Lutte Anti-Braconnage ;
d'une Administration Centrale ;
de Services Déconcentrés ;
de Services Rattachés.
TITRE II
DU SECRETARIAT PARTICULIER
Art. 3 — Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.
TITRE III
DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Art. 4 — Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre.
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