Journal officiel du Cameroun
DÉCRET N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant création organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er — Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.
Art. 2 — Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises:
(a) le Marché Public est un contrat écrit, passé conformément aux dispositions réglementaires, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'Etat, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix.
(b) La Lettre-Commande est un Marché Public dont le montant est égal à cinq (5) millions et inférieur à cinquante (50) millions de FCFA.
Art. 3 — Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique qui concourent au respect de la règlementation et garantissent, notamment les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation des Marchés Publics.
A ce titre, elles :
examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d'appel d'offres ainsi que les demandes de cotation préparés par les Ministres, les Directeurs Généraux, les Directeurs des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les Chefs de projets, les Chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées ;
organisent les séances d'ouverture des plis ;
proposent l'attribution des marchés au Ministre chargé des Marchés Publics ou à l'Autorité compétente ;
examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés et d'avenants qui leur sont soumis.
Art. 4 — Il est créé auprès du Ministre chargé des Marchés Publics, des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, des Commissions de Passation des Marchés dénommées comme suit :
Les Commissions Centrales de Passations des Marchés ;
Les Commissions Ministérielles de Passation des Marchés;
Les Commissions Locales de Passation des Marchés;
Les Commissions Internes de Passation des Marchés.
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